Publiée le 23/12/2015
Aux termes du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, une NBI de 10 points d'indice majoré est accordée aux agents, hormis les contractuels, exerçant des fonctions d'accueil à titre principal dans les collectivités ou établissements publics suivants :
- les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux ou intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le CNFPT et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux, les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3 000 logments pour les agents dont la qualité de fonctionnaire a été maintenue.
. Le Conseil d'État (CE n° 284380 du 4 juin 2007) a précisé cette disposition en indiquant que les agents intéressés devaient consacrer plus de la moitié de leur temps de travail total aux fonctions d'accueil du public. A cet égard, « il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté à des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés ».
La rubrique n° 33 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 n'opère pas de distinction entre les fonctions d'accueil selon qu'il s'agit d'accueil téléphonique ou non. En conséquence, les fonctionnaires chargés d'un accueil téléphonique, quel qu'il soit, doivent être considérés comme faisant partie des personnes éligibles à l'attribution de la NBI pourvu qu'elles occupent cette fonction à raison de plus de 50 % de leur temps.
Il appartient aux collectivités de déterminer, au cas par cas, si les attributions réellement exercées par leurs agents répondent à ces critères.