Publiée le 09/04/2020
L’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire :
- impose que des jours de réduction du temps de travail et des jours de congés ordinaires soient imposés aux agents de l’Etat,
- autorise les collectivités territoriales à appliquer ces dispositions dans les conditions qu’elles définiront.
- Pour les agents placés en autorisation spéciales d’absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales. Il peut être imposé dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes :
- cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;
- cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période précédemment définie.
Les personnes qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail au titre de la première période prennent le nombre de jours de réduction du temps de travail dont elles disposent ainsi qu’un jour de congés supplémentaire au titre de la seconde période, soit six jours de congés annuels au total. Ainsi une personne qui serait en autorisation d’absence tout au long de la période et qui ne disposerait que de trois jours de réduction du temps de travail serait conduite à poser ces trois jours de réduction du temps de travail et à poser, en complément, six jours de congés annuels.
Nota : Les agents qui ne disposent pas de jours de RTT ne peuvent se voir imposer au maximum que 6 jours de congé annuels.
Les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril sont précisées aux agents en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés annuels imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel (les fonctionnaires et agents contractuels de droit public occupant des emplois permanents à temps non complet sont dans ce cas assimilés à des agents publics à temps partiel).
- Pour les agents placés en télétravail pendant la période du 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l’agent dans des conditions normales. La collectivité peut imposer :
- cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période
Les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril sont précisées aux agents en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
- Pour les agents publics qui ont été à la fois en autorisation spéciale d’absence, en télétravail et en activité normale sur site : Le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés annuels imposés est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d’absence, en activité normale, en télétravail ou assimilé au cours de la période comprise entre 16 mars 2020 et le terme de la période de référence.
- Dispositions communes Les jours de réduction du temps de travail pris peuvent être pris parmi les jours épargnés sur le compte épargne temps. S’agissant des jours de congés imposés dans la période de confinement (et qui pourraient l’être avant le 1er mai), le texte prévoit qu’ils ne seront pas pris en compte pour l’attribution d’un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels. Le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés annuels pris volontairement sont déduits de ceux que le chef de service impose. Le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés imposés peut être réduit pour tenir compte des arrêts de maladie qui se sont produits sur tout ou partie de cette même période.