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Les cas de versement et le mode de calcul de l'indemnité de licenciement varient selon le statut de l'agent.
► Article 41-1 et suivants du Décret n°91-298 du 20 mars 1991
► Circulaire MCT/B/07/00013/C du 7 février 2007
Le décret n°91-298 du 20 mars 1991 prévoit une possibilité de licenciement pour inaptitude physique du fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet et relevant du régime général de la Sécurité Sociale.
Ainsi, le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité pour inaptitude physique temporaire et qui ne peut être reclassé est licencié (art. 41 décret n°91-298 du 20 mars 1991).
Le licenciement ne peut intervenir (art. 41 décret n°91-298 du 20 mars 1991) :
En outre, dès lors que les avis médicaux n'établissent pas l'inaptitude de l'agent à l'exercice de toute fonction, le licenciement ne peut être prononcé sans que la possibilité de reclassement ait été examinée (CE 3 fév. 2003 n°234156).
Le fonctionnaire titulaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement, qui est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision de licenciement (art. 41-1 et 41-2 décret n°91-298 du 20 mars 1991).
Pour calculer l’indemnité de licenciement, il faut :
Le mode de calcul est illustré par la circulaire MCT/B/07/00013/C du 7 février 2007.
► Art. 40 à 49 du décret n°88-145 du 15 février 1988
Le licenciement est une décision unilatérale de l'autorité territoriale mettant fin aux fonctions de l'agent avant le terme de son engagement. Le juge administratif peut être amené à en contrôler la nature et l'exactitude des motifs.
Il paraît possible de distinguer trois catégories de motifs de licenciement jugés recevables :
Quel qu'en soit le motif, le licenciement est considéré comme perte involontaire d'emploi. L'agent licencié peut donc prétendre au bénéfice d'allocations chômage, s'il remplit les conditions exigées.
Les cas de versement sont énumérés à l'article 43 du décret n°88-145 du 15 février 1988.
Peuvent avoir droit à indemnisation, sous réserve de remplir les conditions exigées (voir B) :
Les cas de non versement sont énumérés aux articles 43 et 44 du décret n°88-145 du 15 février 1988.
L'indemnité n'est pas due aux agents précités (voir A) lorsqu'ils :
D'autre part, aucune indemnisation n'est possible lorsque le licenciement intervient :
L'indemnité n'est enfin évidemment pas due lorsque le contrat arrive à son terme, puisqu'il ne s'agit alors pas d'un licenciement.
L'indemnité de licenciement est égale (art. 46 décret n°88-145 du 15 fév. 1988) :