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    INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT

    Les cas de versement et le mode de calcul de l'indemnité de licenciement varient selon le statut de l'agent.

    Fonctionnaire régime spécial

    Fonctionnaire régime général

    ► Article 41-1 et suivants du Décret n°91-298 du 20 mars 1991

    ► Circulaire MCT/B/07/00013/C du 7 février 2007

    Cas de versement

    Le décret n°91-298 du 20 mars 1991 prévoit une possibilité de licenciement pour inaptitude physique du fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet et relevant du régime général de la Sécurité Sociale.

    Ainsi, le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité pour inaptitude physique temporaire et qui ne peut être reclassé est licencié (art. 41 décret n°91-298 du 20 mars 1991).

    Le licenciement ne peut intervenir (art. 41 décret n°91-298 du 20 mars 1991) :

    • avant l'expiration d'une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité, de paternité ou d'adoption
    • le cas échéant, avant l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle

    En outre, dès lors que les avis médicaux n'établissent pas l'inaptitude de l'agent à l'exercice de toute fonction, le licenciement ne peut être prononcé sans que la possibilité de reclassement ait été examinée (CE 3 fév. 2003 n°234156).

    Mode de calcul

    Le fonctionnaire titulaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement, qui est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision de licenciement (art. 41-1 et 41-2 décret n°91-298 du 20 mars 1991).

    Pour calculer l’indemnité de licenciement, il faut :

    • déterminer une rémunération de base
    • déterminer le nombre d’années de service

    Le mode de calcul est illustré par la circulaire MCT/B/07/00013/C du 7 février 2007.

    Agent Non-Titulaire

    ► Art. 40 à 49 du décret n°88-145 du 15 février 1988

    Le licenciement est une décision unilatérale de l'autorité territoriale mettant fin aux fonctions de l'agent avant le terme de son engagement. Le juge administratif peut être amené à en contrôler la nature et l'exactitude des motifs.

    Il paraît possible de distinguer trois catégories de motifs de licenciement jugés recevables :

    • la disparition d'une condition exigée lors du recrutement initial (licenciement pour inaptitude physique, licenciement consécutif à la perte d'une condition générale ou à l'atteinte de la limite d'âge, ou le licenciement d'un agent étranger dont l'autorisation de travail arrive à expiration)
    • la faute disciplinaire
    • l'intérêt du service (réorganisation du service et suppression d'emploi, insuffisance professionnelle ou absences pour maladie et l'intérêt du service)

    Quel qu'en soit le motif, le licenciement est considéré comme perte involontaire d'emploi. L'agent licencié peut donc prétendre au bénéfice d'allocations chômage, s'il remplit les conditions exigées.

    A) Cas de versement

    Les cas de versement sont énumérés à l'article 43 du décret n°88-145 du 15 février 1988.

    Peuvent avoir droit à indemnisation, sous réserve de remplir les conditions exigées (voir B) :

    • les agents licenciés alors qu'ils avaient été recrutés pour une durée indéterminée ;
    • les agents qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme ;
    • les agents physiquement aptes et remplissant les conditions requises pour être réemployés, qui n'ont pas été réaffectés dans leur emploi (ou emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente) à l'issue : d'un congé rémunéré de maladie ordinaire ; d'un congé rémunéré de grave maladie ; d'un congé rémunéré pour accident du travail ou maladie professionnelle ; d'un congé rémunéré de maternité, de paternité ou d'adoption ; d'un congé sans traitement pour maladie, maternité, paternité ou adoption ; d'un congé parental ; d'un congé pour formation professionnelle ; d'un congé non rémunéré pour événements familiaux ; d'un congé non rémunéré, d'une durée inférieure ou égale à un mois, pour élever un enfant ; d'un congé pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou pour remplir un mandat de sénateur, de député ou de député européen.
    • les agents licenciés pour inaptitude physique.

    B) CONDITIONS EXIGEES

    Les cas de non versement sont énumérés aux articles 43 et 44 du décret n°88-145 du 15 février 1988.

    L'indemnité n'est pas due aux agents précités (voir A) lorsqu'ils :

    • sont fonctionnaires détachés en qualité d'agent non titulaire, en disponibilité ou hors cadres
    • retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans une administration de l'Etat, une région, un département, une commune ou un de leurs établissements publics (y compris les établissements hospitaliers), une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire
    • ont atteint l'âge de 60 ans et justifient de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale
    • sont démissionnaires de leurs fonctions

     D'autre part, aucune indemnisation n'est possible lorsque le licenciement intervient :

    • pour des motifs disciplinaires
    • au cours ou à l'expiration d'une période d'essai

    L'indemnité n'est enfin évidemment pas due lorsque le contrat arrive à son terme, puisqu'il ne s'agit alors pas d'un licenciement.

    C) Mode de calcul

    L'indemnité de licenciement est égale (art. 46 décret n°88-145 du 15 fév. 1988) :

    • pour chacune des douze premières années de services, à la moitié de la rémunération de base
    • pour chacune des années suivantes, au tiers de la rémunération de base.